Un salarié dont la durée du travail est organisée dans le cadre d’un forfait en jours peut-il refuser de procéder au badgeage mis en place au sein de l’entreprise ?

Un salarié dont la durée du travail est organisée dans le cadre d’un forfait en jours peut-il refuser de procéder au badgeage mis en place au sein de l’entreprise ?

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Le forfait jours permet de décompter le temps de travail en nombre de jours travaillés dans l’année (généralement 218 jours) et non en heures. Ce dispositif offre davantage de souplesse dans l’organisation du travail et évite le décompte et le paiement d’heures supplémentaires.

Pour qu’une entreprise puisse recourir à la formule du forfait annuel en jours comme mode d’organisation du temps de travail, deux conditions doivent être réunies :

  • elle doit être mise en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche (C. trav., art. L. 3121-63);
  • la forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit (C. trav., art. L. 3121-55).

 

Par ailleurs, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année (C. trav. art. L 3121-58) :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;
  • les salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

 

L’autonomie du salarié s’apprécie par rapport à son activité, à savoir son poste de travail, son organisation et les missions qu’il exerce (cass. soc. 25 janvier 2023, n° 21-16825 FSPB).

Cependant, la conclusion d’une convention de forfait en jours ne dispense nullement de tout dispositif de suivi. Au contraire, ce mode d’organisation impose à l’employeur d’assurer une évaluation et un suivi réguliers de la charge de travail, ainsi que le respect effectif des temps de repos, afin de prévenir toute situation incompatible avec une durée raisonnable de travail. Ce dispositif ne remet en aucun cas en cause l’autonomie inhérente au forfait jours.

En conséquence, le badgeage, a minima le matin et le soir, demeure obligatoire, y compris pour les salariés au forfait jours. Le refus d’y procéder ne saurait être justifié par le statut du salarié et serait susceptible d’être analysé comme un manquement aux instructions données dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.

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